Liberté, Égalité, Fraternité
Au nom du Peuple français
Le gouvernement provisoire,
Considérant que l'esclavage est un attentat contre la
dignité humaine;
Qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime
le principe naturel du droit et du devoir;
Qu'il est une violation flagrante du dogme républicain:
Liberté, Égalité, Fraternité.
Considérant que si des mesures effectives ne suivaient
pas de très près la proclamation déjà
faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter
dans les colonies les plus déplorables désordres,
décrète:
Article 1
L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies
et possessions françaises, deux mois après la promulgation
du présent décret dans chacune d'elles. À
partir de la promulgation du présent décret dans
les colonies , tout châtiment corporel, toute vente de personnes
non libres, seront absolument interdits.
Article 2
Le système d'engagement à temps établi au
Sénégal est supprimé.
Article 3
Les gouverneurs ou commissaires généraux de la
République sont chargés d'appliquer l'ensemble des
mesures propres à assurer la liberté à la
Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à
l'Isle de la Réunion, à la Guyane, auSénégal
et autres établissements français de la côte
occidentale d'Afrique, à l'Isle Mayotte et dépendances
et en Algérie.
Article 4
Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à
des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui,
imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné
ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés
par mesure administrative.
Article 5
L'Assemblée nationale réglera la quotité
de l'indemnité qui devra être accordée aux
colons.
Article 6
Les colonies purifiées de la servitude et les possessions
de l'Inde seront représentées à l'assemblée
nationale.
Article 7
Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui
le touche, est appliqué aux colonies et possessions de
la République.
Article 8
À l'avenir, même en pays étranger, il est
interdit à tout Français de posséder, d'acheter
ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement,
soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce
genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera
la perte de la qualité de citoyen français.
Néanmoins les Français qui se trouveront atteints
par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent
décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer.
Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers,
par héritage, don ou mariage, devront, sous la même
peine, les affranchir ou les aliéner dans le même
délai, à partir du jour où leur possession
aura commencé.
Article 9
Le ministre de la Marine et des Colonies, et le ministre de la
Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
Fait à Paris, en conseil de Gouvernement, le 27 avril
1848.
Les membres du gouvernement provisoire,
Dupont (de l'Eure), Lamartine, Armand Marrast, Garnier-Pagès,
Albert, Marie, Ledru-Rollin, Flocon, Crémieux, Louis Blanc,
Arago.
Le secrétaire général du gouvernement provisoire,
Pagnerre.